Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
335.1. Est admissible à une déclaration de conformité, la culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau d’une superficie qui a été cultivée au moins une fois au cours des 6 saisons de culture précédant le 1er janvier 2022, pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
1°  une bande végétalisée constituée de végétaux vivaces est présente sur une distance d’au moins 5 m de chaque côté des cours d’eau et d’au moins 3 m de chaque côté des fossés;
2°  elle s’effectue sans déboisement.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, s’il y a un talus, la distance est calculée à partir du haut de celui-ci.
Outre les éléments prévus à l’article 41, une déclaration de conformité visée par le premier alinéa doit comprendre une déclaration d’un agronome attestant que la culture prévue est conforme au présent règlement et aux dispositions du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).
D. 1596-2021, a. 73; D. 985-2023, a. 15.
335.1. Est admissible à une déclaration de conformité, la culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau d’une superficie qui a été cultivée au moins une fois au cours des 6 saisons de culture précédant le 1er janvier 2022, pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
1°  une bande végétalisée constituée de végétaux vivaces est présente sur une distance d’au moins 5 m de chaque côté des cours d’eau et d’au moins 3 m de chaque côté des fossés;
2°  elle s’effectue sans déboisement.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, s’il y a un talus, la distance est calculée à partir du haut de celui-ci.
Outre les éléments prévus à l’article 41, une déclaration de conformité visée par le premier alinéa doit comprendre une déclaration d’un agronome attestant que la culture est conforme au présent règlement et aux dispositions du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).
D. 1596-2021, a. 73.